Article 198 – Code de procédure pénale

Article 198 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 198

Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 198 CPP:

Devant la chambre de l’instruction, la procédure est écrite: les avocats déposent leurs mémoires jusqu’au jour de l’audience et les demandes orales à l’audience n’ont pas à être traitées si elles ne sont pas passées par un mémoire.

Le principe du contradictoire n’est pas violé si un mémoire adverse est déposé quelques jours avant, dès lors que la défense a disposé d’un temps suffisant pour répondre.

Le respect des formes est contrôlé strictement: un mémoire qui ne respecte pas les modalités prévues (par exemple l’envoi par LRAR ou télécopie pour un avocat hors siège) est irrecevable et doit être écarté des débats.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture