Article 198 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 198
Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 198 CPP:
Devant la chambre de l’instruction, la procédure est écrite: les avocats déposent leurs mémoires jusqu’au jour de l’audience et les demandes orales à l’audience n’ont pas à être traitées si elles ne sont pas passées par un mémoire.
Le principe du contradictoire n’est pas violé si un mémoire adverse est déposé quelques jours avant, dès lors que la défense a disposé d’un temps suffisant pour répondre.
Le respect des formes est contrôlé strictement: un mémoire qui ne respecte pas les modalités prévues (par exemple l’envoi par LRAR ou télécopie pour un avocat hors siège) est irrecevable et doit être écarté des débats.
Jurisprudence citant cet article
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