Article 2-15 – Code de procédure pénale

Article 2-15 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2-15

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d’habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. Toute fédération d’associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, dont l’objet statutaire est la défense des victimes d’accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les associations et fédérations d’associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2-15 CPP en pratique: les juridictions admettent la recevabilité des associations/fondations agréées pour exercer l’action civile à propos d’un accident visé (transports collectifs, lieu ouvert au public, propriété privée d’habitation ou professionnelle), si leur objet statutaire correspond et qu’elles regroupent plusieurs victimes, l’action publique ayant été préalablement mise en mouvement.

Le juge contrôle strictement l’agrément, l’objet, le lien direct avec l’accident et la qualité “accident collectif” pour les fédérations.

Aucun préjudice propre n’est exigé pour agir, mais l’indemnisation est limitée aux “frais exposés” en lien direct ou indirect avec l’infraction.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture