Article 2-17 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2-17
Toute association reconnue d’utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d’atteinte aux libertés de la personne, d’atteinte à la dignité de la personne, d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d’atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 2-17 CPP: Les juridictions admettent l’action civile des associations ou fondations remplissant strictement les conditions de recevabilité prévues par le texte (ancienneté, objet statutaire, reconnaissance/agrément), et vérifient surtout le lien direct entre les faits poursuivis et des actes commis « dans le cadre d’un mouvement ou organisation » générant une sujétion psychologique ou physique.
Le contrôle est rigoureux: à défaut de caractériser ce cadre “mouvement/organisation” ou si l’objet statutaire ne couvre pas clairement la défense des droits et libertés concernés, l’intervention est écartée.
Contrairement à d’autres actions associatives spéciales (par ex. 2-12 CPP, délinquance routière), l’article 2-17 ne subordonne pas la recevabilité à l’accord de la victime, ce que la pratique contentieuse retient.
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