Article 2-19 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2-19
Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l’Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de l’élu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Les juridictions appliquent strictement les conditions textuelles des articles 2‑XX du CPP: ancienneté de l’association, adéquation de l’objet statutaire, périmètre matériel des infractions visées et, le cas échéant, accord préalable de la victime. Elles exigent un préjudice personnel et direct en lien causal avec l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que la personne soit expressément visée dans la prévention, ce qu’illustre la Crim. 11 févr. 2025 à propos de l’art. 2 CPP. À défaut d’une de ces conditions, la constitution est déclarée irrecevable; si elles sont réunies, l’association est recevable comme partie civile et peut obtenir réparation des frais exposés conformément au régime des articles 2‑1 et s.
Jurisprudence citant cet article
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