Article 2-21 – Code de procédure pénale

Article 2-21 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2-21

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l’article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 2-21 CPP en pratique: la recevabilité des associations/fondations comme parties civiles est strictement contrôlée par les juges sur quatre points cumulatifs: ancienneté d’existence, adéquation de l’objet statutaire, rattachement direct aux infractions limitativement visées, et respect des conditions procédurales éventuelles (accord de la victime, action publique déjà engagée, etc.). Les juridictions apprécient in concreto la concordance entre l’objet social et l’intérêt collectif invoqué, et écartent l’action si l’association poursuit un intérêt propre étranger à cet objet. L’irrecevabilité est également prononcée lorsque les faits ou la qualification sortent du périmètre textuel de l’article.


Jurisprudence citant cet article

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