Article 2-23 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2-23
Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes : 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1 , 433-2 , 434-9 , 434-9-1 , 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ; 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1 , 321-2 , 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral . Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — article 2-23 CPP.
Les associations « anti‑corruption » ne sont recevables comme parties civiles que si elles remplissent strictement les conditions légales, notamment l’agrément gouvernemental, un objet statutaire conforme et le périmètre d’infractions visées par le texte.
Les juridictions écartent la recevabilité dès que l’une de ces conditions manque et refusent le détour par l’article 2 CPP faute de préjudice direct et personnel de l’association.
Le juge administratif contrôle de près l’agrément: son illégalité (même rétroactivement constatée) fait perdre la qualité de partie civile dans les procédures en cours, avec des effets pratiques immédiats.
Jurisprudence citant cet article
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