Article 2-24 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2-24
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal . Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 2-24 CPP: les juridictions appliquent strictement les conditions de recevabilité des associations de lutte contre le bizutage. Il faut une association déclarée depuis au moins 5 ans, dont l’objet statutaire vise la défense ou l’assistance des élèves/étudiants victimes de bizutage, et l’accord préalable de la victime (ou du représentant légal si mineur/majeur protégé). A défaut d’un de ces critères, la constitution de partie civile est déclarée irrecevable; l’action est cantonnée aux infractions de la section 3 bis du Code pénal et aux seuls droits de la partie civile, sans pouvoir contourner ces limites par d’autres fondements. La jurisprudence sanctionne même l’abus lorsqu’une association persiste hors champ légal ou sans justifier d’un préjudice direct en dehors des textes spéciaux.
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