Article 2-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2-5
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l’apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Article 2-5 CPP: Les juges admettent l’action civile des associations/fondations visées lorsqu’elles prouvent leur ancienneté de 5 ans, l’objet statutaire spécifique (défense de la Résistance ou des déportés) et un lien direct avec l’une des infractions listées. Ils contrôlent strictement la recevabilité: la demande doit protéger l’intérêt collectif de la cause, non les intérêts individuels des membres, et le préjudice moral collectif est classiquement reconnu. Le juge vérifie aussi la qualification des faits (ex. apologie, dégradations de monuments, diffamation/injure) et l’atteinte, même indirecte, à la mission statutaire. Les fondations reconnues d’utilité publique agissent dans les mêmes conditions.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous