Article 2-6 – Code de procédure pénale

Article 2-6 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2-6

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l’article L. 123-1 du code du travail. Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code du travail et à l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l’avis de cette dernière, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu’elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 2-6 CPP: la jurisprudence contrôle strictement quatre points pour la recevabilité des constitutions de partie civile d’associations contre les discriminations liées au sexe, aux mœurs, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre: ancienneté de 5 ans, objet statutaire conforme, infractions visées par les textes listés, et lien avec les motifs discriminatoires retenus par la loi.

Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en 2024, en rappelant son périmètre et les garanties d’encadrement; les juges du fond écartent les constitutions qui ne rentrent pas exactement dans ces cases (ex. fondement légal inadapté ou absence de lien direct).[^\ https://www.notion.so/28aa1a14ead98175b0f6c9d31dedf031%5D

En pratique, pas d’exigence générale d’accord de la victime sous 2-6 (contrairement à d’autres articles comme 2-2 ou 2-10), mais l’association doit agir dans l’intérêt collectif qu’elle défend et ses demandes indemnitaires se bornent aux frais et à l’atteinte à cet intérêt collectif.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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