Article 201 – Code de procédure pénale

Article 201 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 201

La chambre de l’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de la personne mise en examen. Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d’urgence, le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l’incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu’à la réunion de la chambre de l’instruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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