Article 206 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 206
La chambre de l’instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 206 CPP par la jurisprudence:
La chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité, peut « évoquer » et régler immédiatement la procédure, mais seulement si les parties ont pu en débattre contradictoirement; à défaut, la décision est cassée.
Dans ce cadre, elle doit contrôler la régularité de la procédure et tirer toutes conséquences des nullités affectant les actes, l’évocation ne pouvant se faire qu’en respectant les droits de la défense.
En pratique, après annulation d’actes, la chambre peut soit renvoyer le dossier au juge d’instruction, soit statuer elle‑même (non‑lieu, renvoi), à condition d’avoir informé les parties de cette possibilité et recueilli leurs observations.
Jurisprudence citant cet article
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