Article 207 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 207
Lorsque la chambre de l’instruction a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d’une saisine du procureur de la République soit qu’elle ait confirmé cette décision, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l’instruction infirme une ordonnance du juge d’instruction ou est saisie en application des articles 81 , dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1 , deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167 , avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 , 202 , 204 et 205 , soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction. L’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l’instruction. En cas d’appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l’instruction peut, lors de l’audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention n’a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l’appel et sur cette demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 207 CPP en pratique: après infirmation d’une ordonnance du JI, la chambre de l’instruction peut évoquer totalement ou partiellement pour accomplir certains actes, ou renvoyer le dossier au JI ou à un autre juge, et l’ordonnance confirmée reprend alors plein effet. En matière de détention, elle statue et le procureur général exécute sans délai, puis retourne le dossier au JI. Depuis la QPC 2010‑81, les 2e et 3e phrases du 1er alinéa ont été censurées, ce qui a resserré le cadre de ses pouvoirs en détention, sous le contrôle des droits et libertés constitutionnels. Enfin, en cas d’appel d’un refus de mise en liberté, la chambre peut, avant la clôture des débats, se saisir immédiatement d’une demande nouvelle de mise en liberté et statuer en même temps sur l’appel et cette demande.
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