Article 208 – Code de procédure pénale

Article 208 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 208

Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de l’instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 208 CPP

La chambre de l’instruction doit, après information complémentaire, ordonner le dépôt du dossier au greffe et le procureur général doit aviser immédiatement chaque partie et son avocat, à peine d’atteinte aux droits de la défense.

La jurisprudence contrôle concrètement la réalité du dépôt et de l’avis, et rappelle que le dossier doit être tenu à la disposition des avocats pendant le délai légal.

En pratique, les délais et actes subséquents ne courent qu’à compter d’un avis régulier ; les manquements peuvent entraîner l’annulation ou la reprise de la procédure.


Jurisprudence citant cet article

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