Article 212 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 212
Si la chambre de l’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L’arrêt met fin au contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique. La chambre de l’instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque ces biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 212 CPP est mobilisé pour encadrer le fonctionnement de la chambre de l’instruction et la tenue des débats en chambre du conseil, avec un contrôle de la motivation et du respect du contradictoire; à défaut, les décisions peuvent être annulées par la jurisprudence pour irrégularité si un grief est démontré. Les juges l’articulent avec les articles voisins (notamment 212-1 sur la publication des non‑lieux, 216‑217 sur les pouvoirs de la chambre) pour préciser l’étendue des mesures possibles et les exigences procédurales. Les décisions rappellent que les irrégularités de forme n’emportent nullité qu’en cas de grief, sauf nullités d’ordre public, ce qui oriente très concrètement les moyens recevables devant la chambre de l’instruction.
Jurisprudence citant cet article
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