Article 216 – Code de procédure pénale

Article 216 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 216

Les arrêts de la chambre de l’instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs avocats. La chambre condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 216 CPP en pratique: les juridictions contrôlent surtout la régularité formelle des arrêts de la chambre de l’instruction (signatures, mentions des juges, dépôt des pièces, lecture du rapport, réquisitions, auditions). L’omission d’une mention n’entraîne nullité que si elle a causé un grief concret, la jurisprudence étant tolérante envers les irrégularités non substantielles. La condamnation de l’auteur au profit de la partie civile au titre des frais non pris en charge par l’État relève d’une appréciation souveraine, au regard de l’équité et de la situation économique, une motivation brève suffisant en pratique. Plusieurs arrêts visent l’article 216 parmi les textes de régularité de procédure, pour asseoir ces vérifications formelles et la faculté d’allocation des frais.


Jurisprudence citant cet article

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