Article 219 – Code de procédure pénale

Article 219 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 219

Le président de la chambre de l’instruction, et dans les cours où il existe plusieurs chambres de l’instruction l’un des présidents spécialement désigné par l’assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants. En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour. Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l’instruction et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l’instruction, à un magistrat du siège d’une autre chambre de l’instruction après accord du président de cette chambre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 219 CPP: en pratique, la jurisprudence vérifie surtout la régularité de la désignation du ou des présidents de chambre de l’instruction et la validité des délégations qu’ils accordent, conformément au texte, sans exiger de formalisme excessif dès lors que la chaîne de délégation est identifiable. En cas d’empêchement, l’attribution des pouvoirs par l’assemblée générale doit ressortir des pièces; à défaut, une irrégularité n’entraîne nullité que si un grief concret est démontré au regard du régime des nullités (art. 170 s.). Les cours d’appel admettent donc les actes accomplis sous délégation régulière et écartent les moyens purement formels, réservant la censure aux hypothèses d’incompétence évidente ou d’atteinte aux droits des parties.


Jurisprudence citant cet article

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