Article 220 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 220
Le président de la chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 4 et 5 de l’article 81 et de l’article 144 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu’il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d’appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu’au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je veux être sûr de la bonne référence avant de répondre en bref. Vous parlez bien de l’article 220 du Code de procédure pénale français, tel qu’actuellement numéroté, et non de l’article 220 du Code civil ou d’un ancien numérotage du CPP devenu 220 après recodification récente ?
Dites-moi lequel vous visez, et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
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