Article 226 – Code de procédure pénale

Article 226 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 226

La chambre d’accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l’officier ou agent de police judiciaire en cause. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d’appel. Il peut se faire assister par un avocat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 226 CPP en pratique: la chambre de l’instruction, saisie du contrôle d’un OPJ/APJ, ouvre une enquête, entend le procureur général et l’agent visé, et veille au respect du contradictoire. La jurisprudence exige que l’agent ait été mis en mesure de consulter son dossier tenu au parquet général et puisse se faire assister par un avocat, faute de quoi la procédure de contrôle encourt l’irrégularité. Au terme du contrôle, la chambre peut adresser de simples observations ou, sur le fondement de l’article 227 CPP, restreindre ou retirer l’habilitation d’OPJ, décision d’effet immédiat.


Jurisprudence citant cet article

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