Article 229 – Code de procédure pénale

Article 229 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 229

Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 229 CPP: la chambre de l’instruction, lorsqu’elle statue contre un OPJ/APJ, impose que sa décision soit notifiée par le procureur général à l’autorité hiérarchique de l’intéressé. La jurisprudence traite cette notification comme une formalité d’information à finalité disciplinaire, sans effet automatique sur la validité des actes d’enquête. En pratique, un défaut de notification n’emporte pas, à lui seul, nullité de la procédure, sauf à démontrer un grief concret conformément au régime des nullités. L’article s’articule avec les mesures de contrôle de la chambre (art. 227, 229-1) qui peuvent restreindre temporairement les fonctions de PJ et sont également notifiées par le procureur général.


Jurisprudence citant cet article

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