Article 230 – Code de procédure pénale

Article 230 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 230

Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la géolocalisation prévue par les art. 230 et s. CPP n’est admise qu’en cas de nécessité de l’enquête pour des infractions d’une certaine gravité, sur autorisation motivée du JLD ou du juge d’instruction, avec identification précise de l’appareil et un contrôle de proportionnalité. Les juridictions annulent la mesure si les garde‑fous ne sont pas respectés, notamment en cas d’atteinte aux professions protégées ou de décision insuffisamment motivée. Le Conseil constitutionnel impose en outre que les pièces de déclenchement (requête, PV) soient versées au dossier pour que les données puissent fonder une condamnation, à défaut elles doivent être retirées. En résumé, la jurisprudence fait un usage strictement encadré et sanctionne par la nullité les écarts de procédure, ce qui conditionne la valeur probatoire des données de géolocalisation.


Jurisprudence citant cet article

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