Article 230-12 – Code de procédure pénale

Article 230-12 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 230-12

Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours : 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ; 2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition prévues par l’article 74-1 . Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 230-12 CPP par la jurisprudence:

Les juges admettent la consultation des traitements visés à l’art. 230-12 dans les enquêtes administratives et de police judiciaire, notamment pour les naturalisations et le séjour des étrangers, en s’appuyant sur le régime commun des fichiers d’antécédents.

Par renvoi de l’art. 230-14, les garanties de l’art. 230-8 s’appliquent pleinement: contrôle du procureur sur l’effacement, rectification ou mention, et interdiction d’utiliser en enquête administrative les enregistrements “mentionnés” à la suite d’un non‑lieu, classement, relaxe ou acquittement.

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en insistant sur le renforcement du contrôle judiciaire et la portée protectrice de la “mention” pour l’accès administratif.


Jurisprudence citant cet article

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