Article 230-13 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-13
Les traitements mentionnés à l’article 230-12 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge : 1° A l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-12 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ; 2° A l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ; 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62 , 78 et 101 et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l’article 230-12 ; 4° Victimes d’une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ; 5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition prévue par l’article 74-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 230-13 CPP: les juges vérifient strictement que l’inscription dans un fichier d’analyse sérielle vise bien l’une des cinq catégories prévues par le texte (mis en cause sur indices graves ou raisons sérieuses, témoins/relais d’information, victimes, ou enquêtes “causes de la mort/disparition”), sans limite d’âge mais avec exigence de nécessité et de finalité d’enquête.
Le contrôle juridictionnel s’articule avec les garanties de l’article 230-8 CPP: possibilité d’effacement, rectification ou simple mention sous l’autorité du procureur, spécialement en cas de relaxe, acquittement, non‑lieu ou classement, solution consacrée par le Conseil constitutionnel et reprise par le juge administratif.
En pratique, lorsque l’inscription excède ces catégories ou que sa conservation n’est plus nécessaire au regard de la finalité du fichier, les juges ordonnent l’effacement ou imposent la mention, laquelle bloque notamment les consultations à des fins d’enquêtes administratives.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous