Article 230-16 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-16
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des enquêtes visées à l’article 28-1 . L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 230-16 CPP par la jurisprudence:
Les juges vérifient surtout l’habilitation et la traçabilité des consultations de fichiers; l’absence de mention expresse de l’habilitation ne cause pas, à elle seule, la nullité, sauf grief démontré, en application de l’art. 15-5 CPP.
L’usage doit respecter la finalité et le périmètre du fichier; à défaut, l’irrégularité est inopérante si aucun atteinte concrète aux droits n’est établie.
En enquête administrative, l’accès aux antécédents est interdit si une « mention » fait obstacle; à défaut de mention, l’administration peut consulter et se fonder sur les éléments dont la matérialité est établie.
Jurisprudence citant cet article
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