Article 230-22 – Code de procédure pénale

Article 230-22 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 230-22

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230-20 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans. Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 230-22 CPP: en pratique, les juges vérifient que les données personnelles issues des enquêtes “logiciels de rapprochement judiciaire” ne sont conservées que le temps strictement autorisé et qu’un effacement effectif intervient au plus tard à trois ans ou dès la disparition du motif pour les personnes recherchées.

Ils exigent une traçabilité de l’effacement et, en cas de conservation indue, peuvent écarter les pièces irrégulièrement maintenues, voire prononcer une nullité si un grief est caractérisé.

L’article est aussi lu à la lumière des principes de finalité et de minimisation des données, ce qui conduit à refuser tout “stockage de confort” ou réutilisation hors du cadre initial.


Jurisprudence citant cet article

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