Article 230-22 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-22
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230-20 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans. Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Article 230-22 CPP: en pratique, les juges vérifient que les données personnelles issues des enquêtes “logiciels de rapprochement judiciaire” ne sont conservées que le temps strictement autorisé et qu’un effacement effectif intervient au plus tard à trois ans ou dès la disparition du motif pour les personnes recherchées.
Ils exigent une traçabilité de l’effacement et, en cas de conservation indue, peuvent écarter les pièces irrégulièrement maintenues, voire prononcer une nullité si un grief est caractérisé.
L’article est aussi lu à la lumière des principes de finalité et de minimisation des données, ce qui conduit à refuser tout “stockage de confort” ou réutilisation hors du cadre initial.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous