Article 230-23 – Code de procédure pénale

Article 230-23 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 230-23

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 230-23 CPP

Les juridictions rappellent que les « logiciels de rapprochement judiciaire » sont placés sous le contrôle effectif du procureur, qui peut exiger l’effacement, la rectification ou le complément des données, notamment après une requalification.

Le droit à rectification en cas de requalification est de plein droit à la demande de l’intéressé, et les juges vérifient que le parquet a bien procédé à cette mise à jour, faute de quoi un grief peut être retenu.

En pratique, la nullité n’est pas prononcée si l’accès est régulier et si le contrôle du parquet est assuré, le texte organisant surtout un mécanisme de gouvernance et de correction des données plutôt qu’un moyen autonome de nullité.


Jurisprudence citant cet article

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