Article 230-24 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-24
Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l’objet du présent chapitre et de s’assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-23 . Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 230-24 CPP:
Les juridictions vérifient surtout l’existence et l’effectivité du magistrat “contrôleur” des logiciels de rapprochement (désignation, accès direct, possibilité de saisine par un particulier), mais ce magistrat n’est pas un juge de la régularité des actes d’enquête.
Les contestations liées à l’usage des logiciels se règlent par les voies classiques des nullités, en fonction d’un grief concret, et à l’aune des garanties encadrant les procédés spéciaux (géolocalisation, réquisitions informatiques) prévues aux articles voisins 230-23 et 230-33.
En pratique, la saisine du magistrat de l’art. 230-24 n’interrompt ni ne “cure” la procédure: les juges exigent traçabilité et contrôle des accès, et sanctionnent seulement les atteintes aux droits de la défense ou à la vie privée dûment caractérisées.
Jurisprudence citant cet article
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