Article 230-25 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-25
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre : 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l’article 230-20 , individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de l’article 230-23 ; 4° Le magistrat mentionné à l’article 230-24 . L’habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 230-25 CPP en pratique:
Les juridictions exigent une base légale claire et le strict respect du périmètre et des durées de conservation/traçabilité prévues par le texte et les régimes voisins de données, à défaut quoi les actes encourent la nullité.
Les juges opèrent un contrôle de proportionnalité: une atteinte aux droits (vie privée, données) peut être admise si la mesure est indispensable au droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi, apprécié in concreto.
En cas d’irrégularité, la preuve n’est pas automatiquement écartée: le juge vérifie l’équité globale de la procédure avant d’annuler ou d’écarter les pièces.
Jurisprudence citant cet article
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