Article 230-26 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-26
Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d’enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l’article 230-20 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 230-26 CPP:
Les juridictions rappellent l’interdiction d’usage des “logiciels de rapprochement judiciaire” à des fins administratives et exigent un strict respect de la finalité pénale définie par l’art. 230-20, à défaut de quoi les actes ou éléments obtenus sont écartés des débats.
Par cohérence avec le contrôle de proportionnalité et de traçabilité posé pour les techniques voisines du même chapitre (géolocalisation, réquisitions techniques), le juge vérifie l’existence d’une base légale, le respect de la finalité et la possibilité de contestation contradictoire, sous peine d’annulation ou de retrait des pièces irrégulièrement versées.
En pratique, la charge de la preuve de l’usage conforme pèse sur l’autorité poursuivante, et tout détournement de finalité (emploi “administratif” ou hors périmètre) conduit à l’inopposabilité des données issues du logiciel.
Jurisprudence citant cet article
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