Article 230-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-3
Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d’instruction, de l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l’organisme technique soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d’une attestation visée par le responsable de l’organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis. Les éléments ainsi obtenus font l’objet d’un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’art. 230-3 CPP
Les juridictions exigent que les résultats des opérations techniques soient restitués avec une attestation signée par le responsable de l’organisme, accompagnés des indications techniques utiles, puis constatés par un PV de réception et versés au dossier, faute de quoi la preuve peut être écartée ou annulée pour atteinte aux droits de la défense.
En pratique, les juges contrôlent la traçabilité et la sincérité de la chaîne de conservation et de transmission des données techniques, ainsi que l’accès contradictoire aux éléments utiles figurant au dossier.
Lorsque la loi permet un dossier technique distinct pour protéger certaines informations sensibles, la décision doit être spécialement motivée et ne peut fonder seule une condamnation sans réintégration des pièces au dossier, ce que le juge constitutionnel a encadré pour les articles voisins (230-40 s.).
Jurisprudence citant cet article
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