Article 230-34 – Code de procédure pénale

Article 230-34 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 230-34

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article 230-33 , lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l’article 230-32, autoriser par décision écrite l’introduction, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article 230-32 ou lorsque l’enquête ou l’instruction est relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d’habitation, l’autorisation est délivrée par décision écrite : 1° Dans les cas prévus au 1° de l’article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ; 2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d’instruction ou, si l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l’article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. La mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5 , ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 230-34 CPP (géolocalisation et pénétration dans des lieux privés)

Les juridictions exigent un strict contrôle de nécessité et de proportionnalité, avec autorisation écrite du procureur ou du juge d’instruction, et, pour un lieu d’habitation, l’intervention du JLD selon les cas, à peine de nullité.

La pratique est encadrée par la jurisprudence constitutionnelle sur la géolocalisation, qui impose des garanties effectives et le respect du contradictoire, à défaut de quoi les éléments collectés peuvent être écartés du dossier.

Les juges vérifient aussi les zones interdites à toute mise en place (locaux protégés par les art. 56-1 à 56-5, bureaux et domiciles des professions protégées visées à l’art. 100-7).

Des décisions récentes confirment l’exigence d’un encadrement renforcé des mesures techniques de surveillance et de géolocalisation issues des art. 230-32 et s., dont l’art. 230-34 est une des clefs d’entrée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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