Article 230-36 – Code de procédure pénale

Article 230-36 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 230-36

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation et au retrait du moyen technique mentionné à l’article 230-32 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 230-36 CPP (géolocalisation): la jurisprudence exige une motivation concrète sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure, le périmètre visé et la durée, avec un strict respect des délais et des renouvellements autorisés. En cas d’urgence, le contrôle est tout aussi rigoureux: la décision de poursuite doit exposer précisément le risque imminent justifiant l’installation et, à défaut, la nullité peut être encourue. Les juges vérifient aussi le respect des exclusions de lieux protégés et l’adéquation du moyen technique à l’objectif poursuivi, sans dérives vers une surveillance générale. Enfin, toute insuffisance de motivation ou atteinte disproportionnée à la vie privée entraîne l’écartement des données issues de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

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