Article 230-38 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-38
L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32 et des opérations d’enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient surtout la traçabilité des opérations de géolocalisation: existence d’un PV détaillant chaque mise en place et chaque enregistrement, avec dates et heures, et la mise sous scellés des données collectées. Les manquements formels (PV incomplet, scellés discutés) ne conduisent à une nullité que s’ils ont porté atteinte aux droits de la défense ou causé un grief concret. Lorsqu’ils contrôlent la mesure, les juges articulent l’article 230-38 avec le régime d’autorisation et de durée des articles 230-32 et 230-33, dont le respect conditionne la validité de la preuve issue de la géolocalisation. En résumé, la régularité documentaire et la conservation intègre des enregistrements sont déterminantes pour l’admission des résultats de géolocalisation.
Jurisprudence citant cet article
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