Article 230-39 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-39
L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 230-39 CPP, en pratique: les juridictions contrôlent strictement l’accès au TAJ et exigent l’habilitation de l’agent, l’absence de mention formelle de cette habilitation dans la procédure n’emportant pas, à elle seule, la nullité. L’accès est interdit lorsque les fiches sont assorties d’une mention consécutive à un classement sans suite, non‑lieu, etc., et une décision administrative ne peut légalement se fonder uniquement sur des données consultées en méconnaissance de cette interdiction. À l’inverse, lorsque d’autres éléments indépendants fondent la décision, une éventuelle consultation irrégulière du TAJ ne suffit pas à l’annuler. Voir la page interne “Article 230‑39 CPP” pour le texte et le contexte codal.
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