Article 230-39 – Code de procédure pénale

Article 230-39 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 230-39

L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 230-39 CPP, en pratique: les juridictions contrôlent strictement l’accès au TAJ et exigent l’habilitation de l’agent, l’absence de mention formelle de cette habilitation dans la procédure n’emportant pas, à elle seule, la nullité. L’accès est interdit lorsque les fiches sont assorties d’une mention consécutive à un classement sans suite, non‑lieu, etc., et une décision administrative ne peut légalement se fonder uniquement sur des données consultées en méconnaissance de cette interdiction. À l’inverse, lorsque d’autres éléments indépendants fondent la décision, une éventuelle consultation irrégulière du TAJ ne suffit pas à l’annuler. Voir la page interne “Article 230‑39 CPP” pour le texte et le contexte codal.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture