Article 230-40 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-40
Lorsque, dans une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu’elle n’est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure : 1° La date, l’heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l’article 230-32 a été installé ou retiré ; 2° L’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article. La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d’instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 230-40 CPP en pratique:
Les juridictions n’admettent la « mise à l’écart » des infos sensibles (date/lieu d’installation, identités des intervenants, enregistrements bruts) que dans les affaires de criminalité organisée visées par 706-73, sur décision motivée du JLD saisi par le JI, avec consignation dans un dossier distinct et registre au TJ.
Les parties n’ont pas accès à ce dossier séparé, mais la décision du JLD est jointe au dossier principal, ce qui permet le contrôle juridictionnel a posteriori.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’une condamnation ne peut pas reposer sur ces éléments si la requête et le PV « distincts » n’ont pas été versés au dossier selon 230-41 ; à défaut, les pièces issues de 230-40 doivent être retirées avant le renvoi devant le juge du fond.
Jurisprudence citant cet article
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