Article 230-42 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-42
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 230-40 , sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l’article 230-41 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 230-42 CPP (géolocalisation): le Conseil constitutionnel a censuré le mot « seul » et posé qu’on ne peut fonder une condamnation sur des éléments de géolocalisation si la défense n’a pas pu en contester les conditions de recueil. Sauf si la requête et le procès-verbal (art. 230-41) sont versés au dossier, le juge d’instruction doit retirer ces éléments avant la saisine du jugement. En pratique, les juridictions écartent les données irrégulières et la relaxe intervient si les autres preuves ne suffisent pas.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous