Article 230-44 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 230-44
Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d’un équipement terminal de communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ou l’instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4 , dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l’objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue. Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l’objet de réquisitions conformément aux articles 60-1 , 60-2 , 77-1-1 , 77-1-2 , 99-3 ou 99-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 230-44 CPP. La jurisprudence applique strictement le “bloc géolocalisation” en exigeant un contrôle judiciaire effectif et une motivation concrète des autorisations, le respect des durées (parquet/JLD/JI) et la traçabilité par PV, à peine d’exclusion des données irrégulièrement obtenues. Les nullités sont prononcées en cas d’atteinte aux droits de la défense ou de pose en “lieu privé” sans l’autorisation requise, mais la qualité pour agir est appréciée strictement pour les tiers non occupants ou non propriétaires. En pratique, les juges vérifient aussi la proportionnalité de l’ingérence et l’articulation avec la conservation/destruction des données prévue par le chapitre (dont 230-43), en se référant au cadre de l’article 230-44. Enfin, l’accès à certaines données de localisation dans le suivi des obligations judiciaires a été admis lorsque proportionné et rattaché à la poursuite d’infractions graves.
Jurisprudence citant cet article
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