Article 231 – Code de procédure pénale

Article 231 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 231

La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 231 CPP: la cour d’assises a « plénitude de juridiction » pour juger les personnes renvoyées devant elle, en premier ressort ou en appel, sous réserve des cas prévus par la loi. En pratique, la jurisprudence en déduit qu’elle peut requalifier les faits dans le cadre de sa saisine, connaître des circonstances aggravantes révélées aux débats et statuer sur les infractions connexes sans renvoi préalable, dès lors que les droits de la défense sont respectés. Les exceptions d’incompétence tirées d’un prétendu dépassement de sa saisine sont écartées si l’ordonnance de mise en accusation a régulièrement saisi la cour et que les faits matériels demeurent les mêmes. En appel, cette plénitude est identique, la cour pouvant juger à nouveau dans les mêmes limites de saisine.


Jurisprudence citant cet article

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