Article 233 – Code de procédure pénale

Article 233 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 233

La cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit formé autant de sections d’assises que les besoins du service l’exigent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de décisions ni de commentaires clairs sur “l’article 233 CPP” dans vos bases ni sur Légifrance à proximité des articles 231 et suivants que j’ai sous la main.

Voulez-vous confirmer la référence exacte ?

S’agit-il bien du Code de procédure pénale, article 233 (cour d’assises), ou d’un autre article proche ?

Ou vouliez‑vous dire 230‑33 (géolocalisation), 231, ou 803‑3 (rétention avant présentation), très souvent cités en pratique ?

Dès que vous me précisez l’article, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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