Article 237 – Code de procédure pénale

Article 237 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 237

La date de l’ouverture de chaque session d’assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel. Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d’assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l’ouverture de la session.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de trame jurisprudentielle claire sur “l’article 237 du Code de procédure pénale” (CPP) et les résultats pointent plutôt vers l’article 237 du Code de procédure civile (CPC), très présent en jurisprudence civile.

Pouvez-vous confirmer si vous visez bien le CPP (et, le cas échéant, le contexte: instruction, assises, appel…) ou s’il s’agit du CPC ?

Avec la bonne référence, je vous fais une synthèse en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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