Article 238 – Code de procédure pénale

Article 238 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 238

Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d’assises, sur proposition du ministère public.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de ligne jurisprudentielle claire sur “l’article 238 CPP” dans les résultats disponibles, et la numérotation du code ayant évolué, plusieurs articles voisins peuvent être confondus. Pouvez-vous préciser l’alinéa ou le thème visé (par exemple audience, débats, nullités, chambre de l’instruction, appel), afin que je vous donne la synthèse exacte en 3–4 phrases? Si vous avez un extrait ou un lien Legifrance, je m’aligne dessus et vous fais la note immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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