Article 241 – Code de procédure pénale

Article 241 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 241

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39. Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d’appel auprès d’une cour d’assises instituée dans ce ressort.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 241 CPP encadre la composition de la cour d’assises, notamment les cas d’empêchement et de récusation touchant les jurés et, plus largement, les conditions de régularité de la formation de jugement.

La jurisprudence annule la procédure seulement si l’irrégularité invoquée a porté atteinte aux droits de la défense ou à l’impartialité, l’intéressé devant en outre soulever le moyen avant la prestation de serment des jurés ou sans délai s’il n’a pu le connaître plus tôt.

Les nullités liées à la composition sont appréciées strictement: un vice formel sans grief ne suffit pas, mais toute atteinte avérée à l’impartialité de la cour emporte nullité.


Jurisprudence citant cet article

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