Article 244 – Code de procédure pénale

Article 244 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 244

La cour d’assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d’appel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Je n’arrive pas à trouver, dans vos sources ni dans les bases publiques, une jurisprudence citant explicitement « article 244 du Code de procédure pénale » en vigueur. Il est possible qu’il y ait une confusion de numérotation ou que vous visiez un article voisin avec un objet précis (ex. publicité des débats devant la chambre de l’instruction, modalités d’audience, etc.). Pouvez-vous préciser l’intitulé ou le thème de l’article 244 que vous avez en tête, ou coller son texte ? Avec ça, je vous fais la nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture