Article 249 – Code de procédure pénale

Article 249 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 249

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d’appel. Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 249 CPP en jurisprudence:

Les juges rappellent que la procédure fondée sur cet article et ses textes réglementaires (ex. R. 249-25, R. 249-37) est d’interprétation stricte: délais impératifs et respect des droits de la défense sous peine de censure.

Le président de la chambre de l’instruction, saisi directement faute de décision dans le délai, doit statuer en garantissant le contradictoire, notamment en communiquant l’avis du parquet et en répondant aux demandes d’audition.

À défaut, l’ordonnance encourt l’annulation pour violation des droits de la défense et de l’article préliminaire du CPP.


Jurisprudence citant cet article

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