Article 252 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 252
Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d’assises peut, s’il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — CPP, art. 252: en pratique, le président de la cour d’assises désigne des assesseurs suppléants pour éviter toute interruption des débats en cas d’empêchement d’un titulaire. Ils assistent à l’intégralité de l’audience et ne participent au délibéré que s’ils remplacent effectivement un assesseur empêché. Les juridictions valident largement ce mécanisme, les nullités n’étant accueillies qu’en cas de grief démontré (atteinte aux droits de la défense ou irrégularité ayant influé sur le jugement). Base légale: pouvoir de désignation dès l’ouverture de la session.
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