Article 252 – Code de procédure pénale

Article 252 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 252

Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d’assises peut, s’il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPP, art. 252: en pratique, le président de la cour d’assises désigne des assesseurs suppléants pour éviter toute interruption des débats en cas d’empêchement d’un titulaire. Ils assistent à l’intégralité de l’audience et ne participent au délibéré que s’ils remplacent effectivement un assesseur empêché. Les juridictions valident largement ce mécanisme, les nullités n’étant accueillies qu’en cas de grief démontré (atteinte aux droits de la défense ou irrégularité ayant influé sur le jugement). Base légale: pouvoir de désignation dès l’ouverture de la session.


Jurisprudence citant cet article

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