Article 255 – Code de procédure pénale

Article 255 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 255

Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 255 CPP: en matière d’assises, la jurisprudence contrôle strictement la composition du jury en appliquant le bloc 254 à 258-2, en écartant d’office les jurés frappés d’incapacité ou d’incompatibilité et en sanctionnant par la nullité toute irrégularité substantielle de la liste ou du tirage.

Ces garanties sont vues comme participant à l’impartialité de la juridiction et aux droits de la défense, le juge vérifiant aussi l’exercice effectif des récusations par les parties.

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé que les dérogations locales ne peuvent priver de ces garanties (ex. Mayotte), ce qui guide l’interprétation stricte par les juges du fond et de cassation.


Jurisprudence citant cet article

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