Article 256 – Code de procédure pénale

Article 256 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 256

Sont incapables d’être jurés : 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement ; 2° (Abrogé) 3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ; 4° Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ; 5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ; 6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ; 7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 288, alinéa 5, du présent code ou de l’article 131-26 du Code pénal ; 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas, dans les résultats visibles, de décisions ou de notes qui appliquent précisément “l’article 256 CPP”. Le Code est volumineux et en cours de réécriture, et plusieurs articles ont changé de numérotation au fil des réformes. Pour être sûr de viser le bon texte, pouvez-vous préciser de quel “article 256” il s’agit exactement dans votre version du Code (intitulé ou extrait) ou le contexte procédural concerné (ex. instruction, renvoi, témoin, audience, etc.) ? Ensuite, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases avec la jurisprudence ciblée.


Jurisprudence citant cet article

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