Article 257 – Code de procédure pénale

Article 257 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 257

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ; 2° Membre du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ; 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ; 4° Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sous réserve de précision sur la version visée de l’article 257 CPP. En pratique, les juridictions l’appliquent de façon stricte pour garantir l’impartialité des jurés: toute situation entrant dans ses incompatibilités ou causes d’empêchement entraîne l’écartement du juré, et l’irrégularité peut conduire à la nullité sans exigence de démontrer un grief concret, compte tenu de la nature de la garantie. Les parties doivent soulever la cause d’incompatibilité dès qu’elles en ont connaissance, à peine de forclusion, et les cours d’assises contrôlent in concreto la réalité de la situation. L’article est d’ailleurs pris en compte par les textes « sans préjudice de » dans les régimes spéciaux (outre‑mer), ce qui confirme sa portée transversale en matière de jurés.


Jurisprudence citant cet article

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