Article 258 – Code de procédure pénale

Article 258 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 258

Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n’ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d’assises lorsqu’elles en font la demande à la commission prévue par l’article 262 . Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en jurisprudence, l’article 258 CPP (liste annuelle des jurés) est traité comme une formalité substantielle, mais les irrégularités n’entraînent nullité que si la partie qui l’invoque établit un grief concret. Les juges contrôlent surtout les conditions d’aptitude et d’incompatibilité, dont l’interdiction de réinscrire un juré ayant siégé ou été inscrit l’année précédente ou dans les cinq années antérieures (art. 258-2). Les moyens tirés de la composition du jury doivent être soulevés in limine litis et ne prospèrent qu’en cas d’atteinte effective aux droits de la défense et au procès équitable.


Jurisprudence citant cet article

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