Article 262 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 262
La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d’assises par une commission présidée, au siège de la cour d’appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux judiciaires, sièges de la cour d’assises, par le président du tribunal ou son délégué. Cette commission comprend, outre son président : Trois magistrats du siège désignés chaque année par l’assemblée générale de la juridiction siège de la cour d’assises ; Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ; Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d’assises ou son représentant ; Cinq conseillers départementaux désignés chaque année par le conseil départemental, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil départemental du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon ; pour chacune des deux cours d’assises de Corse, cinq conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne retrouve pas, dans vos ressources, de jurisprudence clairement rattachée à l’article 262 du Code de procédure pénale, et plusieurs « 262 » existent selon les éditions ou matières voisines. Pour être précis en 3–4 phrases, pouvez-vous confirmer le contenu ou le thème de l’article 262 que vous visez (par exemple en collant son texte) ? Dès que c’est clarifié, je vous fais une synthèse jurisprudentielle ultra-compacte sur son application.
Jurisprudence citant cet article
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