Article 264 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 264
Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l’article 263 , en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d’assises. Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d’assises, par arrêté du ministre de la justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas d’“article 264” dans le Code de procédure pénale (France) en vigueur, ce qui suggère une erreur de référence ou une renumérotation; la recherche Légifrance n’affiche pas d’entrée correspondante.
Souhaitez-vous préciser si vous parlez du CPP suisse (qui a bien un art. 264), d’un autre article du CPP français (p. ex. 263, 264-1, 264 ancien, 464, 475-1…), ou d’un autre code?
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