Article 264 – Code de procédure pénale

Article 264 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 264

Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l’article 263 , en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d’assises. Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d’assises, par arrêté du ministre de la justice.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’“article 264” dans le Code de procédure pénale (France) en vigueur, ce qui suggère une erreur de référence ou une renumérotation; la recherche Légifrance n’affiche pas d’entrée correspondante.

Souhaitez-vous préciser si vous parlez du CPP suisse (qui a bien un art. 264), d’un autre article du CPP français (p. ex. 263, 264-1, 264 ancien, 464, 475-1…), ou d’un autre code?

Dites-moi l’intitulé ou le contenu attendu et je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture